Legislator Jurisprudence & Législation
2208238 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Upheld Against Urgent Freedom of Movement Claim

Numéro de cause 2208238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under the administrative justice code to compel the local prefecture to issue a duplicate residence permit or a temporary travel authorization, arguing that the delay since her February 2022 application, culminating in a non-travel-enabling receipt in August 2022, constituted a grave and manifestly illegal violation of her freedom of movement, causing unbearable personal and professional harm. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency necessitating intervention within the mandatory forty-eight-hour period for safeguarding a fundamental liberty, merely asserting that the situation persisting since February was becoming unbearable without providing adequate justification.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Upheld Against Urgent Freedom of Movement Claim: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency necessitating intervention within the mandatory forty-eight-hour period for safeguarding a fundamental liberty, merely asserting that the situation persisting since February was becoming unbearable without providing adequate justification.

Mots-clés

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autorisations de séjour liberté de circulation violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the conditions under which the summary judge can order measures to safeguard a fundamental freedom, forming the basis for the merits assessment.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
Article L. 522-3 du même code
This article allows the summary judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which is the basis for the rejection ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order measures to safeguard a fundamental freedom, forming the basis for the merits assessment.

Article L. 522-3 du même code

This article allows the summary judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which is the basis for the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la sous-préfecture de Créteil, sous astreinte, de lui délivrer sans délai un duplicata de carte de séjour ou une autorisation provisoire de quitter et de rentrer sur le territoire français.

Elle soutient que suite à la perte de son titre de séjour, elle a fait une demande

de duplicata au mois de février 2022 et n'a pu obtenir le 5 août 2022 qu'un récépissé en attendant la réception de sa carte de séjour qui ne lui permet pas de voyager ; que le comportement de l'administration porte gravement atteinte à une liberté fondamentale qui

est la liberté d'aller et venir et que cette situation est grave car elle dure depuis le mois de février ; que cette atteinte est manifestement illégale car elle bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2024 ; qu'il y a urgence à mettre fin à cette situation qui perdure depuis le mois de février 2022 et devient insupportable d'un point de vue personnel et professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Si, à l'appui de sa demande, Mme B, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il y a urgence à enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour perdu ou une autorisation provisoire de quitter et de rentrer sur le territoire français dès lors que le récépissé, qui ne lui a été remis que le 5 août 2022 en attendant la réception de sa nouvelle carte de séjour, ne lui permet pas de voyager et porte ainsi une atteinte à sa liberté d'aller et venir, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures en se bornant à faire valoir que cette situation perdure depuis le mois de février 2022 et qu'elle devient insupportable d'un point de vue personnel (famille en Tunisie) et professionnel (impossibilité de se déplacer à l'étranger) sans apporter aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Melun, le 29 août 2022.

La juge des référés

Signé : C. BRUNO-SALEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,