Claimant v. Family Allowance Fund (Premature Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of an implicit rejection of their request for a waiver of an overpayment of housing assistance funds from the relevant family allowance fund, having submitted their initial request by mail on October 10, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible and premature because, under the Code of Administrative Justice, a claim can only be filed after a decision, either express or implicit, has been rendered, and an implicit rejection of an administrative request only arises after a two-month period has expired following receipt, a period which had not yet passed when the judicial application was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Claimant v. Family Allowance Fund (Premature Judicial Review): The court dismissed the application as manifestly inadmissible and premature because, under the Code of Administrative Justice, a claim can only be filed after a decision, either express or implicit, has been rendered, and an implicit rejection of an administrative request only arises after a two-month period has expired following receipt, a period which had not yet passed when the judicial application was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the applicant's request.
The decision to reject the request was made based on the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
The prematurity of the appeal, leading to its inadmissibility, is based on the procedural requirement for a prior decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 297,05 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Mme A saisit le tribunal de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 297,05 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Toutefois, il ressort des productions mêmes de la requérante que celle-ci ne s'est préalablement adressée à la CAF en vue d'obtenir une remise gracieuse que par un courrier reçu par son destinataire le 10 octobre 2022 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par Mme A est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,