Legislator Jurisprudence & Législation
2208236 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Remission Challenge for Failure to Regularize Claim

Numéro de cause 2208236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision that granted only a partial remission of an overpayment of housing assistance, arguing the debt resulted from an error by the assistance fund and that her financial situation precluded repayment. After the court clerk invited the litigant to regularize her request within fifteen days using the required form and providing necessary supporting documentation to assess her financial precarity, the litigant failed to comply, providing only unsubstantiated claims of good faith and financial hardship. Consequently, the court dismissed the request by order, pursuant to the provision allowing the rejection of claims that are clearly not accompanied by the necessary specifics to appreciate their merits, following the prescribed regularization procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Assistance Remission Challenge for Failure to Regularize Claim: After the court clerk invited the litigant to regularize her request within fifteen days using the required form and providing necessary supporting documentation to assess her financial precarity, the litigant failed to comply, providing only unsubstantiated claims of good faith and financial hardship. Consequently, the court dismissed the request by order, pursuant to the provision allowing the rejection of claims that are clearly not accompanied by the necessary specifics to appreciate their merits, following the prescribed regularization procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif remise partielle aide financière décision partielle retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it did not contain sufficient precision to assess its merits, pursuant to this article.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the notification sent to the applicant requiring her to regularize her request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2022 et le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 193,11 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 772,42 euros et a laissé à sa charge la somme de 579,31 euros.

Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur de la part de la caisse d'allocations familiales et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un courrier du 23 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par courrier du 23 janvier 2024, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B, a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa bonne foi et de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,