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2208235 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Security Card Renewal Challenge Following Administrative Approval

Numéro de cause 2208235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their private security agent professional card renewal application and an order compelling the relevant security council to issue the card, but the court issued an order acknowledging withdrawal of the petition because, following the administrative body's notification that the local commission had ultimately approved the card's issuance, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their original claims within the one-month period stipulated under the Code of Administrative Justice, leading to the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Security Card Renewal Challenge Following Administrative Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande renouvellement de l'autorisation délai de résiliation agent administratif émission de papiers-valeurs demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The order is based on the power of the chamber president to give notice of withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the implied withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bichet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France - Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit le 17 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B, faisant valoir que, par une décision du 2 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France - Est a accepté de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par une lettre du 12 janvier 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par une lettre du 12 janvier 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour et consultée le 6 mars suivant selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.