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2208235 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Mootness of School Closure Suspension Request

Numéro de cause 2208235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of the Moselle sought an urgent order to suspend a municipal decree that ordered the closure of the local nursery schools on January 3, 2023, arguing that the closure compromised constitutional principles of public service continuity, equal access to education, and infringed upon the mayor's competence regarding school calendars. However, since the mayor of the commune subsequently withdrew the challenged decree on December 12, 2022, the court found that the prefect's request for suspension had become moot, and thus no further ruling on that matter was necessary.

Regeste Legislator

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articles L. 554-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-2 alinéa 3 du code de justice administrative; Prefect v. Mayor: Mootness of School Closure Suspension Request: However, since the mayor of the commune subsequently withdrew the challenged decree on December 12, 2022, the court found that the prefect's request for suspension had become moot, and thus no further ruling on that matter was necessary.

Mots-clés

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ecoles maternelles service public arrêté du Conseil d'État législation locale suspension du droit de visite référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to rule that there is no longer any need to rule on the suspension conclusions because the initial measure was withdrawn.

Article L. 511-2 alinéa 3 du code de justice administrative

Cited to justify the decision being made by a panel of three judges in the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Moselle a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-3 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté, en date du 25 novembre 2022, par lequel le maire de Nitting a décidé de la fermeture des écoles maternelles de la commune le 3 janvier 2023.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est de nature à compromettre l'exercice des principes constitutionnels de continuité des services publics, d'égal accès au service public ;

- la décision litigieuse est de nature à compromettre l'exercice de la liberté fondamentale relative à l'égal accès de l'enfant à l'instruction, protégé par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et mis en œuvre par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation dès lors que les communes ont l'obligation de pourvoir au fonctionnement des écoles pendant le temps scolaire ;

- le maire de Nitting ne pouvait fonder la décision contestée sur les dispositions de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de tout risque pesant sur la sécurité des élèves, des enseignants, ou sur la qualité du service rendu ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le maire est incompétent pour déterminer la date des congés scolaires et des jours scolarisés, en application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation.

Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de la commune de Nitting a retiré l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2208286.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Rees, vice-président, M. C et Mme B, premiers conseillers, pour statuer sur la demande de référé.

Le rapport de Mme Merri, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Nitting a retiré, par arrêté du 12 décembre 2022, la décision dont la suspension était demandée.

2. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Moselle ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du préfet de la Moselle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Nitting.

Copie en sera adressé au préfet de la Moselle et aux communes de Hermelange et Voyer.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2022.

Les juges des référés,

L. C

P. A

D. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité