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2208235 Généré par l'IA

Claimant v. Territorial Director of National Office for Immigration and Integration (OFII) Regarding Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2208235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implied decision by the territorial director of the National Office for Immigration and Integration (OFII) refusing to reinstate material reception conditions, which had been suspended since October 2021, and requested associated payments and provisional legal aid. The court dismissed the entire application, ruling that the claimant failed to demonstrate that they had ever submitted a formal request for reinstatement of material reception conditions to the OFII after the initial suspension, meaning the claimed implied rejection decision, which formed the basis of the annulment request, did not exist and the claim was therefore manifestly inadmissible under administrative justice code provisions, consequently rejecting the ancillary requests for injunctions and legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Territorial Director of National Office for Immigration and Integration (OFII) Regarding Reinstatement of Reception Conditions: The court dismissed the entire application, ruling that the claimant failed to demonstrate that they had ever submitted a formal request for reinstatement of material reception conditions to the OFII after the initial suspension, meaning the claimed implied rejection decision, which formed the basis of the annulment request, did not exist and the claim was therefore manifestly inadmissible under administrative justice code provisions, consequently rejecting the ancillary requests for injunctions and legal aid.

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée rétablissement du statut de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to dismiss the appeal as manifestly inadmissible due to lack of proof of the challenged implicit decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid because the main claim was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à la direction territoriale de l'OFII de Montrouge de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis octobre 2021 et de procéder au paiement de l'allocation pour demandeur d'asile d'octobre 2021 à ce jour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Benifla sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif.

Par un courrier en date du 3 octobre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou les pièces justifiant du dépôt de sa demande et a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable.

M. A, représenté par Me Benifla, a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a présenté une demande d'asile en France et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2021. Le 12 avril 2022, l'intéressé soutient avoir sollicité auprès de la direction territoriale de l'OFII de Montrouge le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort des termes mêmes du courriel en date du 12 avril 2022 adressé par le conseil du requérant à la direction territoriale de l'OFII de Montrouge que celle-ci lui demandait de lui communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle il avait rejeté son courrier du 7 octobre 2021 ainsi que la communication de son dossier. Ainsi, ce courriel ne contenait aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, le courrier du 7 octobre 2021, produit à l'instance, correspond aux observations du requérant sur le courrier d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil que l'OFII lui a adressé préalablement à sa décision de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, M. A ne démontre pas, depuis l'intervention de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, avoir présenté à l'OFII une quelconque demande de rétablissement de ses conditions matérielles de nature à faire naître une décision implicite de rejet de cette demande et, dans ces conditions, ne justifie pas de l'existence de la décision dont il entend demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'éléments justifiant de l'existence de la décision implicites de rejet contestée par M. A ou révélant son existence, ses conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".

6. Eu égard au caractère manifestement irrecevable de sa requête, la demande du requérant de bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier