Transfer of Disability Benefit and Mobility Card Dispute to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals contesting the rejection of their application for the disabled child's education allowance and a mobility inclusion card with "invalidity or priority" mention by the commission for disability rights and autonomy had their case, initially brought before the administrative tribunal, ordered to be transmitted to the judicial court. The court reasoned that disputes regarding the disabled child's education allowance fall under the technical social security jurisdiction of the judicial courts, and similarly, appeals concerning the "invalidity or priority" mention on the mobility card are justiciable before the judicial judge, requiring transfer to the social division of the judicial tribunal corresponding to the applicants' residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Transfer of Disability Benefit and Mobility Card Dispute to Judicial Court: The court reasoned that disputes regarding the disabled child's education allowance fall under the technical social security jurisdiction of the judicial courts, and similarly, appeals concerning the "invalidity or priority" mention on the mobility card are justiciable before the judicial judge, requiring transfer to the social division of the judicial tribunal corresponding to the applicants' residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the finding that the administrative court lacks jurisdiction.
This provision establishes the procedure for transferring a case when jurisdiction belongs to the other judicial order (judicial vs. administrative).
Cited to establish that disputes concerning the allocation of the disabled child's education allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in conjunction with Art. L.142-1 CSS to assign competence for the AEEH dispute to the judicial courts.
Cited to determine that the request concerning the mention 'invalidité ou priorité' of the mobility card falls under the competence of the judicial judge.
Cited to determine the competent judicial court (Créteil) based on the domicile of the beneficiaries.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme A B contestent les décisions rendues le 2 août 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rejetant leurs demandes d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " au bénéfice de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution d'éducation de l'enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur leur demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
3. En vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " sera également transmise au tribunal judicaire.
4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. et Mme A B résidant à Vitry-sur-Seine (94 400), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,