Legislator Jurisprudence & Législation
2208235 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Social Housing Priority and Rehousing Order

Numéro de cause 2208235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the mediation commission implicitly refusing priority status for a social housing application, and an order compelling the State to provide suitable housing, but the court dismissed the annulment request as moot because the commission subsequently issued a favorable decision recognizing the urgency and priority of the application on February 17, 2022, prior to the filing of the lawsuit, and determined that the request for an order to rehouse the petitioner constituted a separate special remedy unavailable within the scope of the current action challenging the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Social Housing Priority and Rehousing Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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priorité de relogement logement social recours en annulation en droit de l'Union priorité découlant du dépôt état requis ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking annulment because they were deemed manifestly inadmissible due to the subsequent favorable decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 15 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 17 février 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 février 2022 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 févier 2022 présentées par M. A à la date d'introduction de sa requête sont sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, relèvent de la procédure organisée à l'article R. 778-1 du code de justice administrative en faveur des personnes n'ayant pas reçu de proposition d'un logement adapté à leurs capacités dans un délai de six mois à compter de la notification d'une décision favorable de la commission de médiation, constituent un recours spécial qui n'est pas recevable dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus initial de la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire, l'intéressé a été invité, le 08 septembre 2022, à déposer une requête à cette fin.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions tendant à annuler la décision implicite du 15 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit faire l'objet d'une requête distincte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2