Association v. Municipality Regarding Rezoning and Land Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of municipal deliberations concerning the rezoning and transfer of specific land parcels, arguing the resulting construction project would cause tree felling, harm residents' quality of life, eliminate a dog park, and that the process improperly omitted a public inquiry and violated a prior donation restriction on the land, while also citing a suppressed speaker during the council meeting. The court dismissed the request by ordinance, ruling that the association's various claims lacked the necessary specificity to assess their merits, and further determined that the court could not rule on the project's expediency, especially since the challenged deliberations only concerned domain acts and not the construction project itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality Regarding Rezoning and Land Transfer: The court dismissed the request by ordinance, ruling that the association's various claims lacked the necessary specificity to assess their merits, and further determined that the court could not rule on the project's expediency, especially since the challenged deliberations only concerned domain acts and not the construction project itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the orders given in Article 1.
The main ground for rejecting the request was citing the simplified procedure under this article.
The court rejected the claims for costs incurred outside of the recoverable expenses (frais non compris dans les dépens) based on the orders given in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 complétée par deux mémoires des 19 février et 10 avril 2024 (ce dernier non communiqué), l'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence, demande au tribunal d'annuler les délibérations nos 12 et 13 du 3 octobre 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Valence a approuvé la désaffectation et le déclassement de la parcelle CN 382 et autorisé la cession des parcelles CN nos 45,46, 381 et 382.
Elle soutient que :
- son intérêt et sa qualité pour agir sont établis ;
- le projet de construction à terme a pour conséquence l'abattage de nombreux arbres ;
- le projet de construction à terme porte une atteinte grave au cadre de vie des résidents ;
- il existe une friche à quelques centaines de mètres qui pourrait accueillir le projet ;
- le projet de construction à terme a pour conséquence la suppression du caniparc ;
- le projet n'a pas fait l'objet d'une enquête publique préalable ;
- le parc Davin, assiette du projet, a fait l'objet d'un don le rendant inaliénable sur tout ou partie de sa surface ;
- l'enregistrement audiovisuel a été coupé lors de la prise de parole du représentant du collectif lors de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022 ;
- l'ensemble des moyens soulevés par la S.C.C.V. Henri Ner et la société Pacte Construction est inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023, et le 4 mars 2024, la société SCCV Henri Ner et la société Le Pacte Constructions, représentées par la SELAS Cabinet Champauzac agissant par Me Champauzac, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont inopérants.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. L'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence soutient que le projet de construction envisagé à terme a pour conséquence l'abattage de nombreux arbres, qu'il porte une atteinte grave au cadre de vie des résidents, qu'il a pour conséquence la suppression du caniparc, qu'il n'a pas fait l'objet d'une enquête publique préalable, que le parc Davin, assiette du projet, a fait l'objet d'un don le rendant inaliénable sur tout ou partie de sa surface et que l'enregistrement audiovisuel a été coupé lors de la prise de parole du représentant du collectif lors de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022. Elle n'invoque néanmoins la méconnaissance d'aucune règle ou principe précis. Ces moyens, sont ainsi dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
3. Enfin, si la requérante expose qu'il existe une friche à quelques centaines de mètres qui pourrait accueillir le projet, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité d'un projet. Au demeurant, les deux délibérations litigieuses qui ne portent que sur des actes relatifs au domaine de la commune ne portent pas sur un projet de construction. La circonstance, à la supposer avérée qu'il existerait une friche est ainsi, au surplus, sans influence sur la légalité desdites délibérations.
4. En l'absence de moyen opérant et suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter la requête de l'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de la commune de Valence et des sociétés SCCV Henri Ner et Le Pacte Constructions.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de l'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Valence et des sociétés SCCV Henri Ner et Le Pacte Constructions relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du poumon vert du Pontet Valence, à la commune de Valence et aux sociétés SCCV Henri Ner et Le Pacte Constructions.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2208233 2