Legislator Jurisprudence & Législation
2208233 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Despite Applicant's Canceled File

Numéro de cause 2208233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission in October 2021, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after failing to receive an offer by the statutory deadline. The prefect argued that no offer could be made because the requester's social housing application had been canceled due to non-renewal. The court reasoned that the State has a resulting obligation to ensure the right to housing, and the mere fact that the applicant was subsequently removed from the social housing applicant file does not, by itself, discharge this obligation unless the cancellation resulted from the execution of the decision or demonstrated a renunciation or obstruction by the applicant. Since the prefect did not establish such grounds, the court ordered the prefect to ensure the requester was housed within four months.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing Despite Applicant's Canceled File: The prefect argued that no offer could be made because the requester's social housing application had been canceled due to non-renewal. The court reasoned that the State has a resulting obligation to ensure the right to housing, and the mere fact that the applicant was subsequently removed from the social housing applicant file does not, by itself, discharge this obligation unless the cancellation resulted from the execution of the decision or demonstrated a renunciation or obstruction by the applicant. Since the prefect did not establish such grounds, the court ordered the prefect to ensure the requester was housed within four months.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social exécution de l'obligation délai légal ordre d'évacuation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order mandating the Prefect to ensure housing for Mr. A within four months.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for ordering the State to ensure housing following the review of the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient qu'aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'en raison de la radiation de la demande de logement social de M. A pour cause de non-renouvellement, aucune proposition de logement social n'a pu lui être faite.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 21 octobre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises à la préfète du Val-de-Marne afin qu'elle désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 22 août 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner à la préfète de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. La préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'en raison de la radiation de la demande de logement social de M. A pour cause de non-renouvellement, aucune proposition de logement social n'a pu lui être faite.

4. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète.

5. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas le fait que M. A n'a pas été relogée. En outre, la préfète n'établit pas que les faits ayant motivé la radiation de la demande de logement social de M. A révèleraient de sa part une renonciation au bénéfice de la décision de la commission, ni un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète. Ainsi, M. A est fondé à se prévaloir de la décision favorable du de la commission de médiation du droit au logement opposable.

6. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de proposer un logement à M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208233