Claimant Fails to Regularize Deficient Filing in ESAT Orientation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative commission's decision rejecting their request for professional orientation in an ESAT, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the deficient filing. Following the initial submission which lacked any stated legal arguments, the court duly informed the claimant of the need to provide proper argumentation establishing how the contested decision violated their rights, providing the required form and a two-month deadline, yet the claimant neglected to submit the regularization documents by the expiration of the specified period, leading to the dismissal under provisions allowing rejection for unrectified deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B; Claimant Fails to Regularize Deficient Filing in ESAT Orientation Appeal: Following the initial submission which lacked any stated legal arguments, the court duly informed the claimant of the need to provide proper argumentation establishing how the contested decision violated their rights, providing the required form and a two-month deadline, yet the claimant neglected to submit the regularization documents by the expiration of the specified period, leading to the dismissal under provisions allowing rejection for unrectified deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the case.
This is a procedural order concerning notification of the decision.
Cited as the legal basis (specifically 4°) for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de recours administratif portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Par une lettre du 28 octobre 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, M. B se borne à contester la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de recours administratif portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 28 octobre 2022 dont il a accusé réception le 31 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 4 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,