Enforcement of Housing Mediation Decision Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 22, 2020, noting that the right to appeal the administrative decision, absent an offer, commenced after December 24, 2020, and concluded by April 26, 2021. The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the request, filed on May 17, 2022, was manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline to bring proceedings following the expiration of the prescribed period for administrative response concerning the right to housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Housing Mediation Decision Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the request, filed on May 17, 2022, was manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline to bring proceedings following the expiration of the prescribed period for administrative response concerning the right to housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
The court explicitly cites this article in its reasoning for rejecting the request by order, even though it is not repeated in the operative part, it is cited to justify the rejection by order.
This article is cited in the reasoning to establish that the request was tardy (inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 19 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.