Case Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision awarding 16,000 euros for prejudice suffered due to poor reception conditions after repatriation from Algeria, arguing for an award of 17,000 euros instead. The court dismissed the case as moot because a subsequent decision from the relevant commission, issued after the initial claim was filed, awarded an additional 1,000 euros, thereby granting the applicant the total amount he was seeking, which rendered the original contested decision and the subsequent request for annulment without object pursuant to the administrative justice code provision allowing for orders concluding that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Award: The court dismissed the case as moot because a subsequent decision from the relevant commission, issued after the initial claim was filed, awarded an additional 1,000 euros, thereby granting the applicant the total amount he was seeking, which rendered the original contested decision and the subsequent request for annulment without object pursuant to the administrative justice code provision allowing for orders concluding that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the application (no need to rule on the merits of the case).
This article is cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué la somme de 16 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutient que la somme de 17 000 euros aurait dû lui être versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir qu'une nouvelle étude de ses droits a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer la somme de 1 000 euros par décision du 26 juillet 2023, l'intéressé a donc obtenu satisfaction, cette indemnisation correspondant à sa demande de 1 000 euros, ajoutée aux 16 000 euros de la décision initiale aboutit à un montant total de 17 000 euros correspondant à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B né le 18 mars 1950 à Tizi-Reniff en Algérie a séjourné du 24 juin 1962 au 15 décembre 1975 successivement dans les camps d'hébergement de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales et à Saint-Maurice-L'Ardoise dans le Gard, soit une présence globale de 4 922 jours. Par la présente requête il demande à être indemnisé à hauteur de 17 000 euros pour sa présence dans ces camps au lieu des 16 000 euros qui lui ont été alloués.
3. Par un mémoire en date du 24 août 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a informé le tribunal qu'après une nouvelle étude de sa situation, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. B par une décision du 26 juillet 2023 1 000 euros supplémentaires. La décision ministérielle du 26 juillet 2023 attribuant 1 000 euros supplémentaires à M. B s'est nécessairement substituée à celle du 29 juillet 2022. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208232