Legislator Jurisprudence & Législation
2208232 Généré par l'IA

Pension Fund Seizure Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2208232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of administrative seizures initiated by the public finance center to recover water overuse fees from their pension fund, but the Administrative Tribunal dismissed the case because disputes concerning the billing and collection of fees for the public water service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Fund Seizure Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de fonds finances publiques émoluments administratifs différend commercial taxe d'évacuation des eaux utilité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 11 octobre 2022 par lesquelles le comptable du centre des finances publiques d'Annecy a demandé à sa caisse de retraite de verser la somme totale de 1 749,85 euros, correspondant à des frais de surconsommation d'eau pour la période allant du 18 septembre 2014 au 20 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. M. B conteste deux saisies administratives à tiers détenteur par lesquelles le comptable du centre des finances publiques d'Annecy a demandé à sa caisse de retraite de verser la somme de 1 749,85 euros, correspondant à des frais de surconsommation d'eau. Or, le service public de distribution de l'eau est, en principe, un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208232