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2208231 Généré par l'IA

Hospital Agent's Emergency Reinstatement Request Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2208231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A hospital agent sought an emergency order to suspend the implicit refusal to reinstate him to a position of the same grade, compel his immediate reinstatement with a daily penalty, and award lost salary and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a copy of the distinct annulment request required by administrative justice procedural rules to support the claim for suspension.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Agent's Emergency Reinstatement Request Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a copy of the distinct annulment request required by administrative justice procedural rules to support the claim for suspension.

Mots-clés

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décisions incidentes agent administratif renaissance de la qualité d'assuré demande de réexamen administratif décision de décharge dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement violated by the applicant, leading to the inadmissibility of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's conclusions, but since the dispositive does not explicitly order costs under this article (it only orders the rejection of the request), it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de le réintégrer à un poste de même grade ;

- d'ordonner au centre hospitalier Pierre Oudot de le réintégrer en sa qualité d'agent des services hospitaliers qualifié classe normale relevant de la catégorie C sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

- de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022, soit 4500 euros ;

- de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. M. B A a présenté des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration sur un poste de même grade. Toutefois, il ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de sa requête aux fins d'annulation de cette decision, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

Claude C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.