Director v. Administration (Suspension Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, suspended from his position as a leisure center director by an administrative decision on October 25, 2022, due to alleged inappropriate conduct toward children, sought an order via an urgent referral proceeding to compel his immediate reinstatement. The court rejected the application because ordering the reinstatement would constitute an obstacle to the execution of the existing conservatory suspension decision, which is explicitly prohibited under the relevant provisions of the administrative justice code regarding emergency interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Director v. Administration (Suspension Reinstatement): The court rejected the application because ordering the reinstatement would constitute an obstacle to the execution of the existing conservatory suspension decision, which is explicitly prohibited under the relevant provisions of the administrative justice code regarding emergency interim measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the entirety of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lumbroso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Longjumeau de le réintégrer dans ses fonctions, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est directeur de l'accueil de loisirs élémentaire Hélène Boucher à Longjumeau. Par arrêté du 25 octobre 2022, il a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une attitude inappropriée qu'il aurait eue à l'égard d'un petit groupe d'enfants.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si M. B demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Longjumeau de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de l'accueil de loisirs élémentaires Hélène Boucher, cette mesure a pour seul objet, et aurait pour effet, de faire obstacle à l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.