Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted to two individuals by the local mayor, along with an associated implicit rejection of a prior administrative appeal, and requested costs against the municipality and the permit holders. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules allowing a president to rule by ordinance on simple acknowledgments of withdrawal or residual cost claims. The court accepted the withdrawal but rejected the municipality's subsequent demand for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the overall circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules allowing a president to rule by ordinance on simple acknowledgments of withdrawal or residual cost claims. The court accepted the withdrawal but rejected the municipality's subsequent demand for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the overall circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order on the acceptance of a withdrawal of proceedings.
Cited in Article 2 of the operative part to reject the conclusions regarding attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A E, représenté par Me Corbel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de de Soignolles-en-Brie a accordé à M. D F et Mme C un permis de construire n° PC 0774552100023 une maison individuelle et trois places de stationnement aériennes sur un terrain sis 1 allée des Prés, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie et de M. D F et Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, M. E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. E, représentée par Me Corbel, demande au tribunal de rejeter la demande présentée par la commune de Soignolles-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soignolles-en-Brie- au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la commune de Soignolles-en-Brie, à M. G D F et à Mme B C.
Fait à Melun, le 27 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,