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2208228 Généré par l'IA

Administrative Appeal Mootness Driving License Exchange

Numéro de cause 2208228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of the implicit rejections of their administrative appeals concerning the exchange of their Swiss driving licenses for French ones. The administrative tribunal determined that since the prefect had subsequently repealed the initial refusal decisions from May 2022 and informed the applicants that his services awaited new exchange applications to continue the instruction, the initial request became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the provision allowing the court president to note the lack of necessity to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Mootness Driving License Exchange: The administrative tribunal determined that since the prefect had subsequently repealed the initial refusal decisions from May 2022 and informed the applicants that his services awaited new exchange applications to continue the instruction, the initial request became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the provision allowing the court president to note the lack of necessity to rule on a petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative course de contrôle annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This administrative code article grants the president the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les décisions de rejet implicite en date du 18 août 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs recours gracieux suite à une demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B.

Il informe que les décisions de refus du 30 mai 2022 et 31 mai 2022 ont été abrogées et que ses services sont dans l'attente des nouvelles demandes d'échange de permis de conduire de M. et Mme B afin de poursuivre l'instruction et de pouvoir produire les permis de conduire français sous réserve de l'authentification de leurs titres originaux étrangers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les décisions de refus d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français de M. et Mme B du 30 mai 2022 et 31 mai 2022 ont été abrogées. Par suite, la requête de M. et Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Grenoble, le 25 avril 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.