Administrative Decision Annulment and Residence Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction to issue the permit or re-examine the situation. The court determined that it was unnecessary to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant prefectural decision had been withdrawn by the authority subsequent to the filing of the petition, rendering those claims moot. Consequently, the court dismissed the substantive claims but ordered the State to pay €1,000 to the litigant's lawyer under legal aid provisions, provided the lawyer waived the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Annulment and Residence Permit Refusal Case: The court determined that it was unnecessary to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant prefectural decision had been withdrawn by the authority subsequent to the filing of the petition, rendering those claims moot. Consequently, the court dismissed the substantive claims but ordered the State to pay €1,000 to the litigant's lawyer under legal aid provisions, provided the lawyer waived the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested decision was withdrawn.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, given the total legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 21 avril 2023, il a retiré l'arrêté contesté.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 21 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thibaut Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,