Legislator Jurisprudence & Législation
2208224 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Appointment Order for First Residence Permit Application

Numéro de cause 2208224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the local administrative authority to schedule an appointment within 15 days for the submission of a first application for exceptional admission to a residence permit, citing difficulties in obtaining an appointment online. The court rejected the request under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the required urgency, as it was a first-time application, and the evidence provided—three poorly legible screenshots—was insufficient to substantiate repeated unsuccessful attempts to use the online appointment system. Consequently, the claims for both the appointment order and associated legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Refusal of Urgent Appointment Order for First Residence Permit Application: The court rejected the request under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the required urgency, as it was a first-time application, and the evidence provided—three poorly legible screenshots—was insufficient to substantiate repeated unsuccessful attempts to use the online appointment system. Consequently, the claims for both the appointment order and associated legal costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis for the request for an injunction, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was the basis for the request for legal costs, which was rejected consequently upon the rejection of the main claim.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This article explicitly rejects the entire request presented by M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the entire request presented by M. B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the request for an injunction, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the request for legal costs, which was rejected consequently upon the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, demeurant au 97 rue Auber à Vitry-sur-Seine (94400), demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Dans sa requête, M. A B, ressortissant congolais né le 2 septembre 1985 à Kinshasa, fait valoir qu'il a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, s'agissant d'une première demande, la condition d'urgence n'est pas présumée. D'autre part, les trois captures d'écran que le requérant produit, et qui sont d'ailleurs difficilement lisibles, ne font de toutes façons pas état des vaines tentatives alléguées sur le site internet dédié. Au surplus, à supposer que l'intéressé se soit effectivement heurté à un dysfonctionnement du site de la préfecture, il ne saurait, en se contentant de produire trois captures d'écran, soutenir qu'il a persévéré dans ses démarches.

6. Par suite, ni la condition d'urgence, ni d'ailleurs le caractère utile de la demande du requérant ne sont établis en application de ce qui a été développé au point 4. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 30 août 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,