Petitioner v. Family Allowance Fund: Dismissal for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the family allowance fund regarding a debt remission request, citing financial hardship. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory regularization order, which required specifying the contested administrative decision (or proof of submission date) and signing the filing, as mandated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund: Dismissal for Failure to Regularize Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory regularization order, which required specifying the contested administrative decision (or proof of submission date) and signing the filing, as mandated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the appeal as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
The failure to sign the request, despite a formal request for regularization, contributed to the inadmissibility under this provision.
The failure to attach the contested decision (or proof of submission date) contributed to the inadmissibility under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise de dette d'un montant de 315,13 euros.
Elle soutient qu'elle ne peut s'acquitter de cette dette eu égard à sa situation financière.
Par un courrier du 7 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, d'une part, en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande et, d'autre part, en signant sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 novembre 2022, dont elle a pris connaissance le 24 novembre 2022, Mme B n'a, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. En outre, elle n'a pas régularisé le défaut de signature de sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lyon le 27 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,