Social Security Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a social security commission's decision refusing a remission of a debt, arguing that the shared custody arrangement for his son and his precarious financial situation were ignored. The court dismissed the request via an order because, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within fifteen days using a specific form and provide supporting arguments and justifications showing how the contested decision violated his rights, the litigant failed to return the form or supply any evidence regarding the nature and extent of his household income and expenses needed to evaluate his claim of precariousness, rendering the request subject to rejection for being insufficiently substantiated under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Social Security Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request via an order because, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within fifteen days using a specific form and provide supporting arguments and justifications showing how the contested decision violated his rights, the litigant failed to return the form or supply any evidence regarding the nature and extent of his household income and expenses needed to evaluate his claim of precariousness, rendering the request subject to rejection for being insufficiently substantiated under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not explicitly cite the substantive article used for the rejection in the final orders section.
Cited implicitly in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the request due to insufficient substantiation, although only the operative part mentions rejection without citing the article number.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 14 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 977,60 euros et dont le solde s'élève à 337,59 euros.
Il soutient que la résidence alternée décidée par le juge aux affaires familiales pour son fils n'a pas été prise en compte dans la détermination du foyer et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un courrier du 7 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3 Par un courrier du 7 novembre 2022, dont il a accusé réception le 10 novembre 2022, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui se borne à soutenir que son fils est en garde alternée et que sa situation financière est précaire, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 30 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,