Establishment's Appeal for Social Assistance Funding Rejected for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment contested a departmental council's rejection of social assistance funding for a resident's stay, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president within the fifteen-day period granted for regularization following notification via the electronic filing system. The court relied on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, particularly noting the requirement for a prior administrative recourse in matters of social assistance funding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la résidence les Bouleaux est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Establishment's Appeal for Social Assistance Funding Rejected for Lack of Prior Administrative Appeal: The court relied on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, particularly noting the requirement for a prior administrative recourse in matters of social assistance funding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the mandatory administrative prior appeal required by this article led to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la résidence les Bouleaux, représentée par Mme D C, sa directrice, conteste la décision par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de Mme E B dans cet établissement.
Par un courrier en date du 28 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité la directrice de la résidence les Bouleaux à justifier, dans un délai de quinze jours, d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratifs préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée / () / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. La demande de régularisation a été adressée à la résidence les Bouleaux par le greffe du tribunal le 28 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après la mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. La résidence les Bouleaux n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la résidence les Bouleaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la résidence les Bouleaux.
Fait à Lille, le 16 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,