Claim Withdrawal in Administrative Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration and requested symbolic damages, to which the municipality responded by requesting payment of 3,000 euros under the Code of Administrative Justice. The court reached its decision based on the applicant's subsequent filing, an uncontested act recorded on August 17, 2024, whereby the applicant formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the Tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings and reject the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal in Administrative Proceeding: The court reached its decision based on the applicant's subsequent filing, an uncontested act recorded on August 17, 2024, whereby the applicant formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the Tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings and reject the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the plaintiff's withdrawal of the case.
This order rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on cost claims.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 6 février 2023, 27 avril 2023 et 13 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Champagne-sur-Seine s'est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Seine une somme d'un euro symbolique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 31 mars 2023, la commune de Champagne-sur-Seine, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 17 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2024, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros demandée par la commune de Champagne-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champagne-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Champagne-sur-Seine et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,