Refusal to Provide Evidence of Mandatory Prior Administrative Appeal Renders Judicial Review Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court found the request inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal decision, or proof of its filing, was not provided despite a formal request for regularization within the statutory fifteen-day period. The court reasoned that under administrative law, only the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, which supersedes the initial refusal, is reviewable by the administrative judge, and since the petitioner failed to remedy this deficiency, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Provide Evidence of Mandatory Prior Administrative Appeal Renders Judicial Review Inadmissible: The court reasoned that under administrative law, only the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, which supersedes the initial refusal, is reviewable by the administrative judge, and since the petitioner failed to remedy this deficiency, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, leading to the exclusion of cost/procedural articles if no substantive article is cited.
The court explicitly applies this article to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Une demande de régularisation de la requête a été adressée à M. B le 31 octobre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " () il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, () au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-4 de ce code : " La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 octobre 2022 et d'une tentative infructueuse de notification par voie administrative en date du 29 novembre 2022, M. B n'a pas produit, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 mai 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,