Silence of Administrative Authorities and Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the implicit decisions resulting from the silence of two administrative authorities regarding requests made on a specific date, invoking the summary procedure for the protection of a fundamental freedom. The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because the competent administrative tribunal is determined by the location of the authorities' headquarters, which were in the Puy-de-Dôme department, making the Lyon court territorially incompetent under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Silence of Administrative Authorities and Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because the competent administrative tribunal is determined by the location of the authorities' headquarters, which were in the Puy-de-Dôme department, making the Lyon court territorially incompetent under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedure used by the judge to reject the request when it is manifestly outside the administrative jurisdiction's scope.
Cited as the basis for determining territorial jurisdiction, leading to the rejection of the request by the Lyon Administrative Tribunal.
Cited, along with Art. R. 312-1, to establish that the Lyon Administrative Tribunal is not territorially competent.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () "
2. Par la présente requête, M. B conteste, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions implicites nées du silence gardé par le président du Syndicat du Bois de l'Aumône et par la communauté de communes Billom Communauté sur ses demandes du 28 juillet 2022. Ces deux autorités administratives ayant leurs sièges dans le département du Puy-de-Dôme, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas compétent pour connaître de cette requête, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 221-3 du même code. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2208221 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2208221 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,