Jurisdictional Transfer in Simplified Joint-Stock Company Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the suspension of a prefectural decision that canceled its activity declaration and ordered it, along with its director, to repay 1,300 euros for unperformed services; the court determined, based on provisions concerning the jurisdiction for disputes related to professional activity regulations and the location of the establishment, that the administrative tribunal of Grenoble, within whose jurisdiction the company's activities were based in Grenoble, was the competent body to hear the request, and therefore ordered the transfer of the case file from the Lyon administrative tribunal to the Grenoble administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 6362-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du même code; Jurisdictional Transfer in Simplified Joint-Stock Company Challenge: Article 1er : La requête susvisée de la société " La cour du bien-être " est transmise au tribunal administratif de Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case to the competent court.
This provision is cited to justify the delegation of authority that led to the decision to transmit the case.
This provision is used to determine the competent administrative court, which is the basis for the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " La cour du bien-être ", représentée par la Selarl Juristia avocats (Me Mermillod-Blondin), demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a, d'une part, annulé sa déclaration d'activité en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail et, d'autre part, mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En application des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Grenoble est constitué par les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
2. La société " La cour du bien-être ", qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail, et mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail, a son siège social et exerce son activité à Grenoble, dans l'Isère. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, est compétent pour connaître de la requête susvisée. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de la société " La cour du bien-être " au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la société " La cour du bien-être " est transmise au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La cour du bien-être " et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
Pour expédition,
Un greffier,