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2208216 Généré par l'IA

Tacit Permit Annulment Action Deemed Withdrawn Due to Procedural Deadline Failure

Numéro de cause 2208216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a tacit building permit for a two-car garage granted to another party, following the summary judge's rejection of their prior request for suspension of the permit due to a lack of serious doubt regarding its legality. The court ruled that because the applicants failed to confirm in writing the continuation of their main annulment action within the one-month deadline following the notification of the suspension rejection, as required by the administrative justice code, they are deemed to have withdrawn their petition, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Permit Annulment Action Deemed Withdrawn Due to Procedural Deadline Failure: The court ruled that because the applicants failed to confirm in writing the continuation of their main annulment action within the one-month deadline following the notification of the suspension rejection, as required by the administrative justice code, they are deemed to have withdrawn their petition, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure permis de construire retrait de l'autorisation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that the withdrawal of the claim be formally noted, which is the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to rule by ordinance, which justifies the form of the decision.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision is the substantive basis on which the court deems the applicants to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance in time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. I H, Mme B A et M. C F dit D, représentés par Me Simard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de Bougival a accordé à M. G un permis de construire tacite pour la construction d'un garage permettant le stationnement de deux véhicules, ainsi que du certificat d'autorisation tacite daté du 16 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2208217 du 13 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".

2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2208217 du 13 décembre 2022, notifiée par l'application télérecours au conseil de M. H, Mme A et M. F Dit D, dont elle a accusé réception le 14 décembre 2022, et par courrier recommandé aux requérants, qui ont en ont successivement accusé réception les 16 et 23 décembre 2022, la juge des référés a rejeté leur requête tendant à la suspension des décisions attaquées dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Chacun des courriers de notification était accompagné d'une lettre indiquant aux requérants la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, ils seraient réputés s'être désistés. M. H, Mme A et M. F dit D n'ont ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de leur requête en annulation dans le délai imparti, le courrier de maintien de requête transmis le 8 février 2023 par l'intermédiaire de leur conseil, l'ayant été tardivement. Dès lors, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. H, Mme A et M. F dit D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H, Mme B A et M. C F dit D, à la commune de Bougival et à M. E G.

Fait à Versailles, le 31 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.