Legislator Jurisprudence & Législation
2208216 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Rejection Due to Absence Abroad

Numéro de cause 2208216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision to reject his application for French nationality, arguing he was unable to respond to a request for documents because he was abroad. The administrative court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's absence abroad, even if true, was irrelevant to the legality of the decision to reject the application, rendering the sole argument raised in support inoperable, justifying dismissal by ordinance under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Nationality Rejection Due to Absence Abroad: The administrative court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's absence abroad, even if true, was irrelevant to the legality of the decision to reject the application, rendering the sole argument raised in support inoperable, justifying dismissal by ordinance under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée absence prolongée du pays preuve de l'apatridie licenciement administratif interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on this provision because the argument presented was considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer cette demande.

Il soutient qu'étant absent à l'étranger, il n'a pu répondre à la demande de pièces présentée par le préfet pour l'instruction de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. M. A soutient qu'étant absent à l'étranger, il n'a pu répondre à la demande de pièces présentée par le préfet pour l'instruction de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision précitée du 24 octobre 2022 du préfet du Rhône doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 11 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,