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2208214 Généré par l'IA

Petitioner's Compensation Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2208214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from a municipality for prejudice allegedly suffered due to irregularities in their recruitment process, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the requisite prior decision from the administration on the indemnity request, or proof of such a request, despite being notified to regularize the filing, thus failing to meet the conditions for admissibility established by the administrative justice code requiring a prior administrative decision for claims seeking payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Compensation Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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production de créance administration de la justice réclamation administrative préalable épuisement des voies de recours indemnité pour inconvénients obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article executes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the procedural requirement (prior administrative decision) that the applicant failed to meet, leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Marcel d'Ardèche à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à raison du non-respect des règles administratives relatives à son recrutement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En dépit de la demande qui a lui été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 17 décembre 2022, Mme B n'a pas produit la décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Marcel d'Ardèche.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2024.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,