Judicial Review Dismissed for Lack of Express Confirmation of Continued Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order that rejected their request for residency status, ordered their departure from the territory, and set a return country, further requesting the administrative authority reconsider the exceptional stay application. The court ruled by order based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal, noting that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally requested to do so due to doubts about the continued relevance of the request, they were deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Express Confirmation of Continued Claim: The court ruled by order based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal, noting that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally requested to do so due to doubts about the continued relevance of the request, they were deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.
This article grants the President the power to officially record a withdrawal (désistement) by order.
This article provides the procedural basis for deeming the request withdrawn when the applicant fails to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 30 juin 2022. Ce courrier, dont l'intéressé a accusé réception le 4 juillet 2022, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2022.
Le président de la 5e chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.