Legislator Jurisprudence & Législation
2208210 Généré par l'IA

Rejection of Visa Annulment Petition for Lack of Legal Grounds and Untimely Regularization

Numéro de cause 2208210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a consular decision from May 2022 refusing a visa, filing a petition that failed to state any legal grounds or argumentation supporting the claim of illegality, and subsequently failed to regularize this deficiency with a supplementary brief setting forth the required means before the expiration of the two-month statutory appeal period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing the required content of a petition and the timelines for regularization in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Visa Annulment Petition for Lack of Legal Grounds and Untimely Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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visa motifs légaux dépôt tardif annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request via an ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the petitioner's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 2 juillet 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'ambassade de France au Soudan a refusé de lui délivrer un visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. C A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 15 juin 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,