Driver's License Suspension Stay Refused for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of a prefectural order suspending their driver's license for six months, claiming illegality pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the separate principal claim seeking the annulment of the decision, failing to meet the procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 de ce code; Driver's License Suspension Stay Refused for Procedural Deficiency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the separate principal claim seeking the annulment of the decision, failing to meet the procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the application for suspension due to its inadmissibility.
Cited as the reason why the application was deemed inadmissible (failure to include a copy of the main annulment request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " (). / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si M. A critique la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, sa requête à fin de suspension de cet arrêté n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte que celui-ci doit avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.