Extension of Expertise and Joinder/Dismissal of Parties in Water Infiltration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment to determine the cause and consequences of water infiltrations affecting a property, the claimant requested the extension of the expertise to include several energy and telecommunications syndicates and a company, based on their potential responsibility due to network burial work. Concurrently, one syndicate requested the inclusion of a specific construction company and its insurer, while the department involved sought to be dismissed from the proceedings. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for extension or removal of parties within two months of the first expert meeting, that extending the expertise to the requested syndicates, the telecommunications company, the construction company, and its insurer was necessary for the proper execution of the mission, and therefore rejected the immediate dismissal of the department whose presence remained potentially useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, ordonnance n°2208201 du 5 juin 2023; Extension of Expertise and Joinder/Dismissal of Parties in Water Infiltration Case: Concurrently, one syndicate requested the inclusion of a specific construction company and its insurer, while the department involved sought to be dismissed from the proceedings. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for extension or removal of parties within two months of the first expert meeting, that extending the expertise to the requested syndicates, the telecommunications company, the construction company, and its insurer was necessary for the proper execution of the mission, and therefore rejected the immediate dismissal of the department whose presence remained potentially useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify extending the expertise to additional parties (Syndicat départemental d'énergies de la Drôme, etc.).
This previous order defining the initial expertise is referenced in Article 1 as the basis for the extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2208201 du 5 juin 2023, le juge des référés a, sur la demande de Mme D A, prescrit une expertise confiée à M. B C, en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres résultant d'infiltrations d'eau affectant le sous-sol et le rez-de-chaussée de sa propriété.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme D A représentée par Me Marthelet demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2208201 du 5 juin 2023 se déroulent contradictoirement en présence du syndicat départemental d'énergies de la Drôme, du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique et de la société Orange.
Elle soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 29 septembre 2023, l'expert a soulevé la nécessité de leur présence compte tenu de la possible responsabilité des travaux d'enfouissement des réseaux secs.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le syndicat départemental d'énergies de la Drôme représenté par Me Matras demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves ;
2°) d'étendre les opérations d'expertise à la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne et son assureur la SMABTP ;
3°) de compléter la mission d'expertise selon ses dires.
Il soutient que la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne s'est vue confier les tranches 1 et 2 des travaux " d'électrification esthétique - Effacement et fiabilisation des réseaux électriques du village ".
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, le département de la Drôme représenté par Me Pierson demande sa mise hors de cause.
Il soutient que la portion de route qui passe précisément devant l'habitation de Mme A a fait l'objet d'un déclassement au profit de la commune de Peyrus, que sa responsabilité n'est donc pas susceptible d'être engagée.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. C, expert, expose être favorable à la mise hors de cause du département de la Drôme, sous réserve qu'une délimitation précise des points kilométriques de la portion de route communale soit communiquée, ainsi que de déterminer au niveau de quel point kilométrique se situe l'habitation de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le département de la Drôme représenté par Me Pierson confirme sa demande de mise hors de cause.
Il soutient qu'il n'est pas en mesure de répondre aux interrogations de l'expert, étant précisé que la collectivité a produit toutes les pièces afférentes au transfert de cette voie et ne dispose plus d'aucun élément complémentaire à communiquer susceptible de l'éclairer dans sa mission.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne et la SMABTP représentées par Me Ducrot contestent leur mise en cause.
Elles soutiennent qu'il ressort de la date de réalisation et de la localisation des travaux réalisés par la société Colas France que l'intervention de cette dernière est sans lien avec la survenance des infiltrations dans la cave de l'habitation de Mme A.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique et à la société Orange, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208201 du 5 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2208201 du 5 juin 2023, le juge des référés a, sur la demande de Mme A, prescrit une expertise confiée à M. B C, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le sous-sol et le rez-de-chaussée de sa propriété, la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de Mme A, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au syndicat départemental d'énergies de la Drôme, au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique et à la société Orange, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise au syndicat départemental d'énergies de la Drôme, au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique et à la société Orange.
4. La demande du syndicat départemental d'énergies de la Drôme tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne et son assureur la SMABTP au motif de leur participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne et à SMABTP.
5. La présence du département de la Drôme demeurant utile, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause dans l'immédiat.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2208201 du 5 juin 2023 sont étendues au syndicat départemental d'énergies de la Drôme, au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, à la société Orange, à la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne et à SMABTP, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La demande de mise hors de cause du département de la Drôme est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au syndicat départemental d'énergies de la Drôme, au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, à la société Orange, à la société Electricité Dherbet - Colas Rhône Alpes Auvergne, à SMABTP, au département de la Drôme et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.