Legislator Jurisprudence & Législation
2208201 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Housing; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2208201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to assign suitable housing within one month, along with payment for legal costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the requester had subsequently secured a lease in January 2023, rendering the claim moot. However, given the requester's full legal aid status, the court ordered the State to pay a sum to the requester's attorney for legal expenses, contingent upon the attorney waiving the portion that would otherwise be covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Injunction Request Regarding Housing; State Ordered to Pay Legal Costs: However, given the requester's full legal aid status, the court ordered the State to pay a sum to the requester's attorney for legal expenses, contingent upon the attorney waiving the portion that would otherwise be covered by the State's contribution.

Mots-clés

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état requérant frais d'assistance judiciaire commandement de payer frais de logement contribution aux frais d'administration procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision on this article to rule that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of ordering costs payment related to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for the State's payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bourglan, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par décision du 5 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail le 6 janvier 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourglan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bourglan de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à Me Bourglan une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourglan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bourglan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2208201