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2208201 Généré par l'IA

RSA Benefits Overpayment Annulment Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Proof

Numéro de cause 2208201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an order to pay an alleged overpayment of RSA benefits, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the decision, despite a formal request for regularization via the electronic filing system that was deemed duly served. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, a referral seeking to annul a decision regarding RSA benefits requires proof of the prior administrative appeal to the departmental council president, and the failure to submit this documentation after notification rendered the petition inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; RSA Benefits Overpayment Annulment Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Proof: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, a referral seeking to annul a decision regarding RSA benefits requires proof of the prior administrative appeal to the departmental council president, and the failure to submit this documentation after notification rendered the petition inadmissible.

Mots-clés

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notification de la décision commandement de payer production de créance recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 6 septembre 2022 par le conseil départemental de l'Essonne au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 497, 50 euros.

Vu l'autre pièce du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article

L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. En outre, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. La requête déposée par M. C B le 2 novembre 2022 n'était accompagnée ni d'une copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 novembre 2022 via l'application " Télérecours ", et qui à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 4 novembre 2022, M. C B n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision litigieuse le recours administratif préalable obligatoire en cause. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Versailles, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.