Legislator Jurisprudence & Législation
2208200 Généré par l'IA

Housing Mootness and Legal Costs Denial

Numéro de cause 2208200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, under penalty, and requested the State bear legal costs. The court determined that the request for housing became moot because the petitioner subsequently signed a lease agreement and her social housing application was canceled. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request, and further rejected the request for legal costs, as the petitioner was granted full legal aid and no recoverable expenses were alleged or claimed by her counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Housing Mootness and Legal Costs Denial: The court determined that the request for housing became moot because the petitioner subsequently signed a lease agreement and her social housing application was canceled. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request, and further rejected the request for legal costs, as the petitioner was granted full legal aid and no recoverable expenses were alleged or claimed by her counsel.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire contrat de bail loyer modéré état requérant soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this provision to establish that there is no longer any need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the aspects of the request solely concerning the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the payment of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Laconi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par décision du 26 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a signé un contrat de bail le 15 décembre 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée le 26 octobre 2022. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2208200