Petitioner Obtains Costs After Residence Permit Renewal Receipt Issued During Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order (référé) compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt under threat of a daily fine, but subsequently acknowledged that the prefect had issued the receipt during the proceedings, rendering the injunction and penalty demands moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific demands pursuant to its procedural authority; nevertheless, the court granted the petitioner's request for costs under Article L. 761-1, ordering the State to pay a specified sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Obtains Costs After Residence Permit Renewal Receipt Issued During Proceedings: 761-1, ordering the State to pay a specified sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision regarding the primary request (suspension/injunction) which became moot.
This provision (L. 761-1) is cited in the final order to impose costs (legal fees) on the State.
This procedural article grants the authority to issue the ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule (point 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Moselle a produit des pièces le 9 décembre 2022.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme B demande au juge de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B, par Me Haji Kasem, a été enregistré le 12 décembre 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lusset, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il est constant, en l'espèce, que le préfet de la Moselle a délivré en cours d'instance à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, et valable jusqu'au 4 juin 2023. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, étant à cet égard sans incidence la circonstance que ce récépissé mentionne par erreur qu'elle est célibataire. Par suite, les conclusions de Mme B à fins de suspension et d'astreinte sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Haji Kasem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Lusset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif