Legislator Jurisprudence & Législation
2208200 Généré par l'IA

Suspension of Administrative Isolation Extension Denied

Numéro de cause 2208200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision extending their placement in isolation in a detention center from September 14, 2022, to December 14, 2022. The court, applying the provisions of the administrative justice code concerning summary proceedings, reasoned that none of the arguments raised against the extension order were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the request for suspension was rejected without requiring an examination of urgency or the merits of the substantive annulment claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Administrative Isolation Extension Denied: The court, applying the provisions of the administrative justice code concerning summary proceedings, reasoned that none of the arguments raised against the extension order were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision; consequently, the request for suspension was rejected without requiring an examination of urgency or the merits of the substantive annulment claim.

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation extension de la procédure suspension du droit de visite demande de réexamen administratif suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request because the claim appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (though the final order applies Art. L. 522-3 to reject the request).

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2208127 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B à l'encontre de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé du 14 septembre 2022 au 14 décembre 2022 son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Roanne, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2208200 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2208200 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,