Refusal to Issue Professional Card Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card and requested the council bear litigation costs. The court noted that the petitioner was subsequently issued the professional card on May 27, 2024, rendering the annulment claim moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the primary conclusion. Additionally, considering the circumstances, the court rejected the petitioner's request for an order compelling the CNAPS to pay €2,000 for expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Issue Professional Card Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that the petitioner was subsequently issued the professional card on May 27, 2024, rendering the annulment claim moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the primary conclusion. Additionally, considering the circumstances, the court rejected the petitioner's request for an order compelling the CNAPS to pay €2,000 for expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court based its decision not to rule on the annulment conclusions on this article.
The court applied this article when ruling on the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 4 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me La Burthe, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité et, dans le dernier état de ses écritures de constater que la demande est devenue sans objet ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « ...les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;(...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B..., s’est vu délivrer le 27 mai 2024 une carte professionnelle. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La république mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2208197
N° 2205700