Administrative Judge Rejects Request to Overrule Judicial Court Decision on Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an administrative emergency judge to order a new hearing before a judicial court to present a debt settlement plan and continue a lease, arguing absence from the initial hearing was due to lack of means to travel. The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the merits of decisions made by judicial courts, meaning the request to mandate a new hearing before the Tribunal Judiciaire of Saverne was outside the scope of administrative jurisdiction and was therefore rejected under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded or jurisdictionally incompetent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Request to Overrule Judicial Court Decision on Jurisdiction: The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the merits of decisions made by judicial courts, meaning the request to mandate a new hearing before the Tribunal Judiciaire of Saverne was outside the scope of administrative jurisdiction and was therefore rejected under the provision allowing dismissal of manifestly unfounded or jurisdictionally incompetent requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request because the administrative jurisdiction is incompetent to rule on decisions of judicial jurisdictions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder une nouvelle audience au tribunal judiciaire de Saverne afin qu'il puisse exposer sa solution d'apurement de la dette et continuer sa location.
Il soutient que :
- son absence le jour de l'audience l'a empêché de plaider en sa faveur ;
- son absence le jour de l'audience était due à un manque de moyens pour s'y rendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé des décisions des juridictions judiciaires. Par suite, la conclusion de la requête tendant à ce que le juge administratif des référés accorde une nouvelle audience à M. B dans le cadre du litige pendant devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saverne est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
X. Faessel
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani