Legislator Jurisprudence & Législation
2208194 Généré par l'IA

Asylum Application Refusal Mooted by Subsequent Issuance of Certificate; State Ordered to Pay Lawyer Fees

Numéro de cause 2208194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused to renew their asylum application certificate, ordered their departure from French territory, and set a deportation destination; however, the court found that the prefect subsequently issued a new asylum certificate, rendering the annulment claims moot, and thus ruled there was no need to rule on them, while ordering the State to pay the litigant's lawyer €600 under specific legal provisions, conditioned on the lawyer waiving the state's contribution portion of legal aid, given the litigant had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Refusal Mooted by Subsequent Issuance of Certificate; State Ordered to Pay Lawyer Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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examen de la demande d'asile honoraires d'avocat contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, stating that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the lawyer based on specific legal provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in relation to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning indicates that the decision to rule on the inadmissibility of the core claim is based on this procedural article, which allows ruling on requests that only present questions of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de de Maine-et-Loire a délivré une attestation de demande d'asile au requérant, valable jusqu'au 4 janvier 2023. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de six cents euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B à fin d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Graziano Pafundi.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,