Salary Reduction Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision reducing their salary due to absences and requested costs, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that because the administrative provisions regarding acknowledgment of receipt and tolling of appeal deadlines upon failure to provide such an acknowledgment do not apply to public agents, the statutory two-month period for appealing the implied rejection of the administrative appeal, which arose two months after the appeal was submitted, had expired before the judicial recourse was initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code justice administrative; Salary Reduction Annulment Time-Barred: The court reasoned that because the administrative provisions regarding acknowledgment of receipt and tolling of appeal deadlines upon failure to provide such an acknowledgment do not apply to public agents, the statutory two-month period for appealing the implied rejection of the administrative appeal, which arose two months after the appeal was submitted, had expired before the judicial recourse was initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
Used to reject the annulment claim due to manifest inadmissibility.
The claim for costs under this article is implicitly rejected as a consequence of the main request being rejected (as stated in point 5 of the considerations, which leads to the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge a réduit son traitement de 2/30e en raison d'une absence les 21 et 22 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article
L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi la directrice inter-régionale des services pénitentiaires des Hauts de France, d'un recours administratif formé le 15 juin 2022 tendant à contester la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge a réduit son traitement d'un montant de 2/30e, dont l'administration a accusé réception le 20 juin 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 août 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 21 octobre 2022. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2022 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, les conclusions afin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,