Claimant v. Departmental Council: RSA Suspension Challenge Dismissed for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council's decision to suspend their right to the active solidarity income (RSA) for four months due to failure to register with the employment agency, after an administrative appeal was rejected. The court reasoned that although it has jurisdiction to examine the claimant's rights fully in RSA matters, the claimant was specifically invited to regularize their petition by providing arguments and supporting evidence demonstrating how the suspension decision violated their rights, including addressing their stated financial difficulties, but failed to comply with this request within the prescribed time limit, leading to the conclusion that the request was insufficiently motivated and must be rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5311-4 du code du travail, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council: RSA Suspension Challenge Dismissed for Insufficient Motivation: The court reasoned that although it has jurisdiction to examine the claimant's rights fully in RSA matters, the claimant was specifically invited to regularize their petition by providing arguments and supporting evidence demonstrating how the suspension decision violated their rights, including addressing their stated financial difficulties, but failed to comply with this request within the prescribed time limit, leading to the conclusion that the request was insufficiently motivated and must be rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the first article of the dispositive order.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision was used as the legal basis for rejecting the request due to insufficient motivation, as stated in the reasoning (Considering 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé une décision portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de 4 mois.
Par une lettre en date du 31 octobre 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code sont applicables aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code, tel qu'applicable en l'espèce : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social / () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En l'espèce, le président du conseil départemental du Nord a, pour une durée de quatre mois, suspendu le droit de M. B à bénéficier du revenu de solidarité active en raison de l'absence d'inscription de l'intéressé auprès de Pôle emploi. Par la décision contestée du 6 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cadre de sa requête, M. B ne conteste pas son absence d'inscription auprès de Pôle emploi et se borne à invoquer les difficultés financières induites par la suspension de ses droits au RSA. Toutefois, si l'intéressé invoque ainsi sa situation particulière, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 31 octobre 2022 et dont il a accusé réception le 3 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête.
6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,