Applicant Withdrawal Following Summary Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the suspension of an administrative decision terminating material reception conditions, previously rejected by the summary judge on October 19, 2022, because no serious doubt was raised regarding the legality of the original decision, resulted in the court granting the applicant's withdrawal. The court reasoned that since the applicant failed to confirm the maintenance of their underlying annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the applicant was legally presumed to have withdrawn from the proceedings, allowing the court to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Applicant Withdrawal Following Summary Rejection of Suspension Request: The court reasoned that since the applicant failed to confirm the maintenance of their underlying annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the applicant was legally presumed to have withdrawn from the proceedings, allowing the court to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by M. B be noted.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article establishes the deemed withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of the request after a summary rejection based on Article L. 521-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2208429 du 19 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2208429, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 20 octobre 2022 à M. B, lequel en a accusé réception le 31 octobre 2022. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,