Rejection of Housing Status Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the departmental mediation commission's decision dated February 11, 2022, which rejected the urgent and priority status of her housing request, a decision she received on March 17, 2022, as evidenced by an unclaimed registered mail notice. The court found the administrative appeal, filed on May 30, 2022, to be time-barred because the two-month statutory appeal period, starting March 17, 2022, expired on May 18, 2022, leading the court, under the provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly inadmissible requests, to reject the application based on the untimely filing raised by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Status Appeal Due to Untimely Filing: The court found the administrative appeal, filed on May 30, 2022, to be time-barred because the two-month statutory appeal period, starting March 17, 2022, expired on May 18, 2022, leading the court, under the provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly inadmissible requests, to reject the application based on the untimely filing raised by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article establishes the two-month deadline for filing an appeal, which the court applied to reject the request as untimely.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022, notifiée le 17 mars 2022, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 11 février 2022, par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître la demande de logement de Mme A comme prioritaire et urgente, lui a été adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté à l'adresse connue de l'administration le 17 mars 2022. Ce courrier a été retourné à la commission de médiation avec la mention " pli avisé et non réclamé ", dès lors il est réputé avoir été régulièrement notifié à cette date. Par ailleurs, cette décision comporte les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc couru à compter du 17 mars 2022. Mme A avait donc jusqu'au 18 mai 2022 pour former son recours contentieux. Ce délai était donc expiré le 30 mai 2022, date à laquelle elle a introduit la présente requête. Par suite, en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir opposée par le Préfet du Val-d'Oise, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 mars 2024
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2208188