Residence Permit Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative silence rejecting their application for a residence permit ("private and family life" or "student") and requested an order for issuance or re-examination, along with associated costs. The court ruled that since the administrative authority subsequently issued the applicant a one-year temporary residence permit after the request for relief was filed, the claims for annulment, injunction, and penalty became moot, thus requiring no further ruling on those points, and the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Mootness: The court ruled that since the administrative authority subsequently issued the applicant a one-year temporary residence permit after the request for relief was filed, the claims for annulment, injunction, and penalty became moot, thus requiring no further ruling on those points, and the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the rule allowing it not to rule on the claims for annulment, injunction, and penalty because they became moot.
The court rejected the request for costs under this article as it did not award costs to the applicant.
This article provides the basis for the judge to rule by order that there is no longer a need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
This article was cited in the operative part as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me°Dewavrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Essonne a transmis des pièces, enregistrées le 2 août 2023, justifiant avoir délivré au requérant le 16 janvier 2023, un titre de séjour temporaire valable un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation, injonction et astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 7 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions en annulation, injonction et astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.