Litigant's Withdrawal of Middle School Grant Annulment Claim Due to Unconfirmed Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the academy rectorate rejecting her request for a middle school grant for her son for the 2022-2023 school year. The court noted that after initiating the proceedings, the litigant failed to confirm the continuation of her claims following a formal notification sent under the administrative justice code, which was returned as "addressee unknown," indicating the litigant was deemed to have withdrawn her request because the prescribed one-month period for confirmation expired without a response, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Middle School Grant Annulment Claim Due to Unconfirmed Proceedings: The court noted that after initiating the proceedings, the litigant failed to confirm the continuation of her claims following a formal notification sent under the administrative justice code, which was returned as "addressee unknown," indicating the litigant was deemed to have withdrawn her request because the prescribed one-month period for confirmation expired without a response, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order concluding the case based on the deemed withdrawal.
This article grants the president the authority to issue an order (ordonnance) to acknowledge a withdrawal ('donner acte des désistements').
This article provides the legal basis for deeming the requester to have withdrawn their claim when confirmation is not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils A au titre de l'année scolaire 2022-2023.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 19 septembre 2023, Mme C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à Mme C, le 19 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et notifiée par voie administrative à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au tribunal, le 25 septembre 2023, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, le tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, à compter du 19 septembre 2023, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme C doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,