Removal of Traffic Violation Points from Driving Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from June 17, 2022, that resulted in the deduction of two points from their driving license following an offense committed on December 29, 2021, and an order for the restoration of those points. The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, after the petition was filed, the records pertaining to the specified traffic violation were subsequently removed from the petitioner's complete driving license information statement, rendering both the annulment and injunction claims moot pursuant to the provisions allowing a judge to rule that there is no need to proceed on a claim when it has lost its object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Removal of Traffic Violation Points from Driving Record: The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, after the petition was filed, the records pertaining to the specified traffic violation were subsequently removed from the petitioner's complete driving license information statement, rendering both the annulment and injunction claims moot pursuant to the provisions allowing a judge to rule that there is no need to proceed on a claim when it has lost its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision lost its object.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 29 décembre 2021 à Doué-en-Anjou ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction commise le 29 décembre 2021 ayant été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision " 48 M " du 17 juin 2022 ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents ()de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 M " du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 29 décembre 2021 à Doué-en-Anjou. Il ressort toutefois du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. A, édicté le 26 juillet 2022, que les mentions afférentes à l'infraction en date du 29 décembre 2021 ont été supprimées du dossier de l'intéressé, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE