Residence Permit Renewal Mootness Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative decision for the implicit rejection of their residence permit renewal application. The administrative authority subsequently informed the court that the applicant had been summoned to appear before the sub-prefecture to renew their temporary receipt and finalize the residence permit renewal, an action that satisfied the applicant's initial request. Based on the provision allowing the court president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request, the court determined that because the administrative authority had complied with the underlying matter, the applicant's petition had become moot, thus resulting in an order of no need to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Residence Permit Renewal Mootness Order: The administrative authority subsequently informed the court that the applicant had been summoned to appear before the sub-prefecture to renew their temporary receipt and finalize the residence permit renewal, an action that satisfied the applicant's initial request. Based on the provision allowing the court president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request, the court determined that because the administrative authority had complied with the underlying matter, the applicant's petition had become moot, thus resulting in an order of no need to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order, which is that there is no need to rule on the request.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfecture de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfecture de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. A.
Il fait valoir qu'une convocation pour le 15 septembre 2022 a été adressée au requérant le 24 août 2022 par la sous-préfecture de Torcy afin que son récépissé provisoire lui soit renouvelé et pour finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'une convocation pour le 15 septembre 2022 a été adressée à M. A le 24 août 2022 par la sous-préfecture de Torcy afin que son récépissé provisoire lui soit renouvelé et pour finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces éléments d'information ont été communiqués à M. A qui n'a pas produit d'observation. Par suite, le préfet ayant satisfait à la demande de M. A, la requête est devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfecture de Seine-et-Marne.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208186